Protection des personnes


    Mise sous protection des malades mentaux

    La loi du 26 juin 1990 organise les soins contraints des malades mentaux, sous le contrôle d’une autorité judiciaire, tout en veillant à la meilleure protection des droits individuels.

    La loi prévoit qu’un juge de paix, ou le procureur du Roi (cas urgents), puisse, dans certaines circonstances, ordonner une obligation de soins psychiatriques.

    Trois critères doivent être présents simultanément :

    → La personne doit souffrir d’une maladie mentale.

    → La personne doit se trouver dans un état tel qu’elle représente un danger pour elle-même et/ou pour les autres.

    → Il n’existe pas d’autre alternative pour soigner cette personne que de recourir à des soins contraints.

     

    Il existe deux types de procédure :

    → La personne requérante, sur la base d’un certificat médical récent (moins de 15 jours) dépose sa requête auprès du juge de paix du lieu de résidence de la personne malade. Le juge fixe alors une date d’audience dans les dix jours pour y entendre toutes les personnes intéressées. Le rapport médical circonstancié doit être remis sous pli fermé à l’adresse du juge de paix.

    → En cas d’urgence, la demande est adressée directement au procureur du Roi qui, s’il estime la demande recevable, lancera la mesure de protection de la personne (mise en observation). Là encore un certificat médical datant de moins de 15 jours doit être réalisé par le médecin, qui peut être le médecin traitant du patient. La notion d’urgence doit y être explicitée.

    Pour les mineurs, c’est le juge de la jeunesse compétent sur le territoire du domicile de la personne concernée qui remplira la même fonction que celle du juge de paix pour les adultes.

     

    La loi du 20 février 2017 a introduit quelques modifications à la loi du 26 juin 1990 :

    Le juge de paix, dans les procédures non urgentes, est tenu dans la mesure du possible de consulter les proches et la famille avant une décision de mise en observation.

    Le juge doit notifier son jugement à toute personne intéressée, avant l’exécution de sa décision.

    Pour les mineurs, la notification doit se faire au parent qui détient l’autorité parentale et à l’autre parent, ou à défaut à la personne à qui la garde de l’enfant a été confiée.

    Pour éviter qu’une quelconque pression soit exercée sur le médecin qui remplira les certificats médicaux circonstanciés, le législateur a prévu que ce rapport ne sera pas établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le patient est hospitalisé (voir avis du Conseil national du 18.08.2001 : "Rapport médical circonstancié en vue de la protection des malades mentaux").

     

    Administrations des biens et des personnes

    La protection judiciaire est ordonnée par le juge de paix lorsque la protection extra-judiciaire n’est ni possible ni adéquate.

    L’ordonnance du juge de paix, depuis la loi du 17 mars 2013, énumère précisément les actes pour lesquels une mesure de protection est ordonnée. Ce qui veut dire que la personne protégée conserve sa capacité pour tous les actes non énumérés.

    Toute personne intéressée (le patient lui-même, les parents, la famille, l’entourage, etc.) peut, à cette fin, saisir le juge de paix du lieu de résidence de la personne à protéger.
    Cette personne requérante doit déposer une requête au greffe du juge de paix. Elle doit y joindre un certificat médical circonstancié attestant que la personne n’est pas en état de gérer ses biens et/ou sa personne.

    Le médecin traitant, sauf s’il est lui-même le requérant, est la personne la mieux placée pour réaliser ce certificat. Le consentement éclairé du patient doit être obtenu. A défaut, le juge de paix désignera un expert pour réaliser cet examen médical.

    Le certificat médical circonstancié doit être daté de moins de 15 jours avant l’introduction de la demande, et il doit être délivré sous pli fermé à l’attention du juge de paix.

    Voir avis du Conseil national du 17.12.2016 : "Certificat médical circonstancié  - Droit d'examiner un patient sans son consentement, ni de son représentant légal".

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