Publicité - réponses du Conseil national de l'Ordre des médecins à l'Autorité belge de la concurrence

    Le Bureau du Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance de la demande d’informations de l’Autorité belge de la concurrence concernant l’étendue de la possibilité pour les médecins, en particulier pour les praticiens de la médecine esthétique, de faire de la publicité.

    Vous trouverez ci-dessous ses réponses aux questions.

    Après des considérations générales ayant notamment égard au droit de la concurrence, le Code commenté prévoit une série d’interdictions concernant la publicité.

     

    « Sont notamment interdits :

     

    • Toute forme de publicité trompeuse

    1/   Dispositions légales en rapport avec cette interdiction

    • Le Code de droit économique interdit, au titre de pratique déloyale, la publicité trompeuse (art. I.8., VI.94, VI. 95 et VI. 97 à VI. 100)
    • La loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé impose au professionnel de santé qui porte sa pratique à la connaissance du public que l’information professionnelle soit conforme à la réalité et objective (art. 64).
    • La loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes interdit à toute personne morale ou physique de diffuser de la publicité relative aux actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale. L’information professionnelle relative à ces actes ne peut pas être trompeuse ( art. 2, 8°, et 20/1, al. 1 et 4).
    • La loi du 25 mars 1964 sur les médicaments interdit la publicité trompeuse relative à un médicament (art. 9, §1er, al. 7).

    2/   Règle déontologique et/ou l’objectif légitime qui justifierait cette interdiction et les raisons pour lesquelles cette interdiction serait proportionnée à la réalisation de cet objectif légitime

    La protection de la santé, la sécurité des patients et la confiance de la collectivité dans le corps médical sont des raisons impératives d’intérêt général qui justifient que l’interdiction légale de la publicité trompeuse figure également dans le Code de déontologie médicale.

    L’interdiction déontologique de publicité trompeuse est légitime et proportionnée tenant compte de l’objectif qu’elle poursuit.

     

    • Un tarif comparatif des honoraires

    1/   Dispositions légales en rapport avec cette interdiction

    • La loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé impose au professionnel de santé qui porte sa pratique à la connaissance du public que l’information professionnelle soit conforme à la réalité, objective, pertinente et vérifiable, scientifiquement fondée et n’ait pas pour objectif de rechercher (« rabattre ») des patients (art. 64).
    • La loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes interdit la publicité comparative relative aux actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et l’utilisation d’arguments financiers (art. 2, 9°, et 20/1, al. 4).
    • La Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur énonce concernant les communications commerciales des professions réglementées que les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées (art. 24).
    • La loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités interdit la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de santé visées à l’article 34 de la même loi ou qui fait référence à l’intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de ces prestations (art. 34 et 127, § 2).
    • La loi du 27 octobre 2021 modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'affichage des tarifs par les dispensateurs de soins (qui modifie l’art. 73, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).

    2/   Règle déontologique et/ou l’objectif légitime qui justifierait cette interdiction et les raisons pour lesquelles cette interdiction serait proportionnée à la réalisation de cet objectif légitime

    Le Code de déontologie médicale (CDM) énonce en son article 33 que le médecin détermine ses honoraires correctement et conformément aux prestations réellement fournies. Le médecin informe au préalable et de manière claire le patient de la façon dont il détermine ses honoraires.

    L’Ordre des médecins publie également sur son site un FAQ intitulé Comment connaître les honoraires réclamés par un médecin ? – article 33 CDM 2018.

    Le Conseil national promeut une information claire, préalable et pertinente du médecin concernant la façon dont il détermine ses honoraires, afin que le patient consente de manière éclairée aux soins qu’il lui propose (art. 8, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

    Il rappelle aux médecins leur obligation d’informer les patients concernant leur statut de conventionnement (art. 73, § 1er, al. 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités). Dans son avis du 6 mai 2017, intitulé Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés (a157006), le Conseil national précise que l’information doit être adaptée au traitement proposé et porter sur les coûts (honoraires, ticket modérateur, conventionnement, suppléments d'honoraires).

    L’Ordre des médecins est donc favorable et encourage l’information professionnelle relative aux honoraires.

    S’agissant de la publication d’un tarif comparatif d’honoraires, la loi impose que la publicité comparative porte, pour être licite, sur des services répondant aux mêmes besoins et aux mêmes objectifs (art. VI. 17 du Code de droit économique).

    Par nature, les besoins de chaque patient ne sont pas identiques. Ils dépendent de la situation médicale personnelle du patient (antécédents, diagnostic, contre-indications, alternatives possibles dans son cas, allergies, degré d’urgence, pathologies associées, etc.) de telle sorte qu’intrinsèquement les besoins de santé ne sont pas comparables.

    La qualité des soins, impératif d’intérêt général, impose de fournir au patient des soins (les services) personnalisés, et non standardisés, tenant compte de ses besoins réels et de l’évolution de sa santé (la façon dont il réagit au traitement, la nécessité d’examens complémentaires, de consultations de suivi, etc.). Les soins réellement fournis font l’objet d’une « attestation de soins donnés » qui permet au patient d’en solliciter le remboursement. Tant les honoraires que l’intervention de l’assurance-maladie sont de ce fait variables suivant la situation de santé personnelle du patient.

    La hauteur de l’honoraire est influencée par la nomenclature INAMI qui prend en considération des facteurs tels que le lieu (soins à domicile) ou le moment de la prestation (le week-end, la nuit).

    Des politiques publiques, telles que l’accréditation, influencent également la hauteur des honoraires sans que le patient en subisse les effets puisque l’augmentation des honoraires est compensée dans le chef du patient par une augmentation du remboursement par l’assurance maladie.

    Toutes ces nuances doivent être prises en considération pour procéder à une comparaison objective, pertinente, vérifiable des tarifs pratiqués.

    Or la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de santé visées à l’article 34 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou qui fait référence à l’intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de ces prestations, est interdite (art. 34 et 127, § 2).

    La récente loi du 27 octobre 2021 modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'affichage des tarifs par les dispensateurs de soins impose aux médecins d'informer, suivant un modèle d’affiche qui sera déterminé par le Comité de l'assurance, les bénéficiaires clairement et préalablement à la prestation des tarifs qu'ils pratiquent pour les prestations remboursables les plus courantes dans leur discipline en faisant une distinction entre l'intervention de l'assurance, la quote-part personnelle et, le cas échéant, le montant maximum du supplément pratiqué.

    Cette nouvelle législation a été soutenue par l’Ordre des médecins, comme cela ressort du courrier adressé en février 2021 à Thierry Warmoes, président de la commission de la santé et de l’égalité des chances de la Chambre des représentants, en réponse à une interrogation concernant la proposition de loi du 16 septembre 2019 modifiant la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l’affichage des tarifs par les dispensateurs de soins (DOC 55 0346/001). (annexe 2 - PM 100767).

    L’Institut national d’assurance maladie-invalidité met en outre à disposition des citoyens un moteur de recherche qui publie le statut de conventionnement de tous les médecins. A la différence d’un particulier, l’INAMI est en mesure de procéder à une telle information de manière objective et pertinente car elle dispose d’une information à jour du fait qu’elle gère le statut de conventionnement et l’accréditation des médecins.

    Enfin, par définition la publicité comparative est celle qui identifie un concurrent (art. I.8., 14°, du Code de droit économique).

    La confraternité est un devoir déontologique. Les bonnes relations entre confrères favorisent la continuité des soins (remplacement d’un confrère empêché), la qualité des soins (sollicitation de l’avis des confrères : art. 6, al. 2, CDM) et les avancées scientifiques (art. 4 CDM). Il en va de l’intérêt des patients et de la santé publique.

    L’identification d’un confrère, tenant compte des objections précitées concernant la comparaison des besoins de santé, est de nature à nuire aux relations entre confrères et par voie de conséquence à leur bonne collaboration.

    Tous les médecins étant soumis à l’obligation d’information décrite ci-avant concernant leurs propres honoraires, l’information loyale et pertinente des patients est garantie.

    En conséquence, l’interdiction déontologique faite au médecin lorsqu’il porte sa pratique professionnelle à la connaissance du public de publier un tarif comparatif des honoraires est justifiée par l’intérêt supérieur du patient de disposer d’une information fiable et pertinente concernant les honoraires, qui garantisse sa confiance dans le corps médical. Elle s’inscrit dans un cadre déontologique qui promeut l’information objective, vérifiable, pertinente et préalable du patient concernant les répercussions financières des soins personnalisés qui lui sont proposés, dans le respect de la législation relative notamment à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

    Elle vise également à garantir la confraternité dans l’intérêt de la santé publique.

    L’ensemble des règles légales et déontologiques permet d’atteindre un équilibre entre le droit du médecin à porter à la connaissance du public son activité médicale, l’intérêt des patients et la protection de la santé. L’interdiction est donc proportionnelle et justifiée tenant compte des objectifs d’intérêt supérieur qu’elle poursuit.

     

    • L’incitation à la réalisation d’investigations ou de traitements superflus 

    1/   Dispositions légales en rapport avec cette interdiction

    • La loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé énonce que l’information professionnelle du professionnel de santé ne peut pas inciter à pratiquer des examens ou des traitements superflus (art. 64).
    • La loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes interdit à toute personne physique ou morale de diffuser de la publicité relative aux actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale (art. 20/1, al. 1).
    • La loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités énonce que le médecin s'abstient de prescrire, d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (art. 73, § 1er, al. 1 et 2).
    • L’Ordre est chargé par la loi de sanctionner les abus de la liberté thérapeutique dont les médecins jouissent (art. 31, al. 6, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé).

     2/   Règle déontologique et/ou l’objectif légitime qui justifierait cette interdiction et les raisons pour lesquelles cette interdiction serait proportionnée à la réalisation de cet objectif légitime

    L’interdiction déontologique est fondée sur la législation visée au point 1/.

    La loi interdit la publicité relative aux actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale (art. 20/1, al. 1). S’agissant des autres domaines de la santé, le médecin doit utiliser de façon responsable les ressources mises à sa disposition par la société. Porter en compte à l'assurance soins de santé des prestations superflues met en péril l’équilibre financier du système de santé, lequel est d’intérêt public.

    L’Ordre est légalement chargé de sanctionner les abus de la liberté thérapeutique dont le médecin dispose.

    Il est contraire à l’intérêt du patient, tant sur le plan de la santé (un acte médical pouvant comporter un risque) que sur le plan financier, de l’encourager à réaliser des actes médicaux superflus. L’asymétrie de connaissance en matière médicale entre le médecin et le patient ne permet pas à celui-ci d’évaluer avec autant de pertinence les actes de soins que lui propose le médecin. Les soins doivent être guidés par l’intérêt du patient et non par un intérêt financier propre du médecin. Il en va aussi de la confiance des patients dans le corps médical.

    L’interdiction que l’information professionnelle incite à la réalisation d’investigations ou de traitements superflus, outre qu’elle est légalement justifiée, est nécessaire à la protection de l’intérêt du patient et de la collectivité.

     

    • Les publications, les conférences et autres communications sans caractère scientifique ou qui poursuivent un but commercial

    1/   Dispositions légales en rapport avec cette interdiction

    • La loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé interdit que l’information professionnelle ne soit pas scientifiquement fondée et qu’elle ait pour objectif de rechercher (« rabattre ») des patients (art. 64).
    • La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé interdit au médecin de conclure avec des tiers une convention qui est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l’un ou à l’autre quelque gain ou profit direct ou indirect (art. 38).
    • La loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités énonce que le médecin apprécie en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt et dans le respect des droits du patient et en tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société (art. 73, §1er).

    2/   Règle déontologique et/ou l’objectif légitime qui justifierait cette interdiction et les raisons pour lesquelles cette interdiction serait proportionnée à la réalisation de cet objectif légitime

    Le commentaire de l’article 37 du Code de déontologie médicale spécifie que le médecin ne peut pas intégrer ou référer dans l’information professionnelle le concernant qu’il porte à la connaissance du public des publications, conférences ou autres communications sans caractère scientifique ou qui poursuivent un but commercial.

    Le public ne dispose généralement pas des connaissances lui permettant de distinguer si les propos du médecin sont fondés sur la science, sur ses convictions ou s’il sont motivés par un intérêt lucratif personnel.

    Il est d’intérêt général de préserver la confiance du citoyen dans le fait que dans son activité professionnelle le médecin agit en toute indépendance et qu’il est guidé par sa science et l’intérêt du patient à recevoir les soins de qualité que son état requiert, ce qui justifie d’interdire au médecin de placer dans l’information relative à l’exercice de son art des messages dont la motivation et la finalité sont autres.

    Cette interdiction, limitée à l’activité professionnelle du médecin, s’inscrit dans le contexte légal rappelé au point 1/.

    L’interdiction déontologique est proportionnelle et nécessaire à la protection de la confiance du patient dans l’indépendance professionnelle du corps médical et l’accès à des soins de qualité.

     

    • La publication de témoignages de patients

    1/   Dispositions légales en rapport avec cette interdiction

    • La loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé impose au professionnel de santé qui porte sa pratique à la connaissance du public que l’information professionnelle soit objective, vérifiable et scientifiquement fondée (art. 64).
    • La loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes interdit interdit à toute personne physique ou morale de diffuser de la publicité relative aux actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale (art. 20/1, al. 1).

    2/   Règle déontologique et/ou l’objectif légitime qui justifierait cette interdiction et les raisons pour lesquelles cette interdiction serait proportionnée à la réalisation de cet objectif légitime

    Le témoignage d’un patient ne répond pas aux exigences légales d’objectivité, de vérifiabilité et de fondement scientifique.

    Sur le plan déontologique, l’accord du patient n’est pas de nature à légitimer que le médecin l’instrumentalise pour promouvoir son activité professionnelle. Le médecin doit veiller au respect de la vie privée du patient et à son intimité. Il doit être également conscient de la relation particulière qui lie un patient à son médecin et peut faire naître dans le chef du patient le sentiment de lui être moralement redevable pour les soins qu’il lui a prodigués.

    Utiliser un patient pour promouvoir son activité professionnelle porte atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession. L’interdiction poursuit un intérêt général et est proportionnée à ce qui est nécessaire pour y parvenir.

    Voir également la réponse à la question B.1. ci-dessous.

     

    • La communication de données couvertes par le secret médical

    1/   Dispositions légales en rapport avec cette interdiction

    • La révélation de données couvertes par le secret médical en dehors des cas autorisés par la loi est une infraction pénale (art. 458 du Code pénal).
    • Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE accorde une protection particulière aux données à caractère personnel relatives à la santé dont elle interdit le traitement, sauf les exceptions qu’elle cite (art. 5, 6 et 9).
    • La Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur énonce concernant les communications commerciales des professions réglementées que les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées (art. 24).
    • La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (art. 9).
    • La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient énonce qu’aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice du droit du patient à la protection de sa vie privée et au respect de son intimité sauf si cela est prévu par la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers (art. 10).

    2/   Règle déontologique et/ou l’objectif légitime qui justifierait cette interdiction et les raisons pour lesquelles cette interdiction serait proportionnée à la réalisation de cet objectif légitime

    L’information professionnelle ne fait pas exception à l’interdiction de violation du secret professionnel et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé.

    La violation du secret médical porte atteinte à la confiance des patients dans le corps médical. Le respect des confidences du patient est une valeur sociale supérieure. Le secret importe non seulement à la personne qui s’est confiée au professionnel de la santé, mais à l’ensemble des citoyens pour que chacun puisse être assuré de la discrétion des personnes chargées d’une mission particulièrement importante dans l’ordre de la santé. La loi sanctionne la violation du secret parce que l’intérêt général l’exige.

    Quand un médecin trahit le secret qui lui a été confié, c’est le public tout entier qui risque de souffrir de ce fait car, dans la crainte d’indiscrétions, il pourra hésiter à recourir au médecin et la santé publique s’en trouvera compromise. La raison fondamentale de la protection pénale, c’est la nécessité d’inspirer une pleine confiance dans la discrétion des personnes dont la profession est de nécessité publique.

    L’interdiction déontologique de communication de données couvertes par le secret médical à l’occasion de la promotion de son activité professionnelle par le médecin est légitime et proportionnée aux raisons impérieuses d’intérêt général qu’elle poursuit.

     

    • L’utilisation d’outils visant à identifier ou à profiler les visiteurs d’un site Internet à leur insu

    1/   Dispositions légales en rapport avec cette interdiction

    • Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE énonce que lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent : (…) f) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée ( 13, point 2, f).

    Il en va de même lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée (art. 14, point 2, g, du RGPD).

    La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire. Cette interdiction ne s’applique pas si ce traitement est fondé sur le consentement explicite de la personne concernée (art. 22, points 1 et 2, c), du RGPD).

    2/   Règle déontologique et/ou l’objectif légitime qui justifierait cette interdiction et les raisons pour lesquelles cette interdiction serait proportionnée à la réalisation de cet objectif légitime

    La règle déontologique rappelle un impératif légal d’information et de consentement de la personne concernée quant au traitement de ses données à caractère personnel.

    Dans le contexte des soins de santé, vu la protection particulière dont bénéficient les données à caractère personnel relative à la santé, dites sensibles, le traitement illicite ou déloyal est de nature à porter gravement atteinte à la confiance des citoyens dans le corps médical.

    L’interdiction déontologique, outre qu’elle repose sur un fondement légal, est justifiée par un intérêt supérieur et est proportionnée.

     

    • La promotion commerciale de médicaments et d’autres produits de santé

    1/   Dispositions légales en rapport avec cette interdiction

    • La loi du 25 mars 1964 sur les médicaments énumère les conditions et interdictions auxquelles est soumise la publicité relative à un médicament (art. 9).
    • La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé interdit au médecin de conclure avec des tiers une convention qui est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l’un ou à l’autre quelque gain ou profit direct ou indirect (art. 38).

    2/   Règle déontologique et/ou l’objectif légitime qui justifierait cette interdiction et les raisons pour lesquelles cette interdiction serait proportionnée à la réalisation de cet objectif légitime

    Toute forme d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la vente ou la consommation de médicaments à des fins lucratives met en cause l'indépendance professionnelle du médecin en tant que chercheur ou en tant que prescripteur vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique.

    L’indépendance professionnelle du médecin lui permet d’apprécier une situation, de poser un diagnostic et de prescrire le traitement qu’il juge le plus adéquat pour le patient concerné.

    Dans la relation de soins, l’indépendance professionnelle du médecin se manifeste par sa liberté thérapeutique.

    La liberté diagnostique et thérapeutique est définie légalement  par l’article 73, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui énonce que le médecin apprécie « en conscience et en toute liberté les  soins  dispensés aux patients ». En ce qui concerne l’établissement d’un diagnostic et l’exécution d’un traitement, le médecin « ne peut être l’objet de limitations réglementaires dans le choix des moyens à mettre en œuvre » (art. 31, de la loi coordonnée du  10 mai 2015  relative à l’exercice des professions des soins de santé) et « le règlement général ne peut contenir de dispositions qui mettraient en cause l’autonomie professionnelle du médecin hospitalier individuel  [...] »  (art. 144,  § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins).

    L’indépendance professionnelle est indispensable à l’exercice de l’art médical dans l’intérêt des patients et de la collectivité. L’interdiction de la promotion commerciale de médicaments et d’autres produits de santé lorsque le médecin porte son activité professionnelle à la connaissance du public est une mesure proportionnée de nature à protéger l’intérêt supérieur de la confiance des citoyens dans l’indépendance professionnelle du corps médical.

     

    1. B) Concernant en particulier l’interdiction de publication de témoignages de patients :
    • Veuillez expliquer l’objectif légitime que remplit cette interdiction ainsi que la proportionnalité de cette interdiction par rapport à cet objectif légitime, en particulier lorsque sont en cause de la chirurgie esthétique et de la chirurgie esthétique pour les personnes transgenres.

    Voir également la réponse faite au point A concernant la publication de témoignages de patients.

    La publicité relative aux actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique est interdite par la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes (art. 2, 6° et 20/1, al.1)

    La loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé imposent que l’information professionnelle du médecin ne peut avoir pour objectif de rechercher (« rabattre ») des patients.

    Dans son arrêt du 14 janvier 2016, la Cour constitutionnelle énonce : Des images et des témoignages peuvent certes être utilisés pendant une consultation médicale dans le cadre de l’obligation d’information, auquel cas ils relèvent de l’information professionnelle autorisée. Toutefois, dans une communication générale, ils ne peuvent être utilisés étant donné qu’ils visent dans ce cas à attirer des patients et doivent par conséquent être considérés comme de la publicité interdite (C.C., 14 janvier 2016, n°1/2016, B.14.2.).

    Tant la loi du 23 mai 2013 précitée que la loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé imposent que l’information professionnelle du médecin soit objective et  vérifiable. La satisfaction personnelle d’un patient ne satisfait pas à ces exigences.

    Enfin, le médecin est au service du patient. Il doit veiller au respect de sa vie privée et de son intimité. Il est contraire à l’honneur et à la dignité de la profession qu’un médecin utilise ses patients pour promouvoir son activité professionnelle.

    Le fait que le patient soit transgenre est sans incidence sur les règles légales et déontologiques relatives à la publicité qui sont précitées.

    • Veuillez indiquer si l’interdiction de publication de témoignages de patients, ou toute autre interdiction visée par le Code de déontologie, comprend également l’interdiction de publication des photos avant/après dans le cadre de la chirurgie esthétique. Veuillez justifier votre réponse et, dans l’affirmative, indiquer les raisons justifiant d’après vous l’interdiction de publication de telles photos avant/après.

    L’interdiction de publication de témoignage de patients comprend l’interdiction de publication de photos avant/après dans le cadre de la chirurgie esthétique.

    La loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé dispose que l’information professionnelle du médecin ne peut avoir pour objectif de rechercher (« rabattre ») des patients (art. 64).

    Dans son arrêt du 14 janvier 2016, la Cour constitutionnelle énonce : Des images et des témoignages peuvent certes être utilisés pendant une consultation médicale dans le cadre de l’obligation d’information, auquel cas ils relèvent de l’information professionnelle autorisée. Toutefois, dans une communication générale, ils ne peuvent être utilisés étant donné qu’ils visent dans ce cas à attirer des patients et doivent par conséquent être considérés comme de la publicité interdite (C.C., 14 janvier 2016, n°1/2016, B.14.2.).

     

     

                          

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