A propos des certificats

    Dr J. NOTERMAN

    Petit rappel

    Le 1er septembre 1998, soit il y a un peu plus de 7 ans, j'avais envoyé, en tant que Président du Conseil provincial du Brabant d'expression française, une lettre-circulaire concernant les problèmes liés aux certificats médicaux. De nombreuses plaintes s'étaient, en effet, manifestées à propos de leur exactitude voire de leur véracité. Le bulletin du Conseil provincial de mai 2001 revenait sur cette difficulté et rappelait ma lettre de 1998.

    Actuellement, il semble que le problème ne soit toujours pas résolu, trop de certificats étant soit incomplets, mal rédigés, sans le cachet du médecin, etc. De plus, il apparaît que les certificats établis pour des périodes antérieures à la visite chez le praticien voire de pure complaisance pour des problèmes sociaux ou scolaires sont toujours d'actualité.

    Rappelons donc la définition d'un certificat. C'est un écrit constatant et/ou interprétant un ou des fait(s) d'ordre médical, à la suite de l'interrogatoire et de l'examen d'un patient. Ce certificat doit être daté du jour de sa délivrance et signé (bulletin du Conseil national n° 52, p. 33). Il ne peut jamais être antidaté ni couvrir, sauf cas particulier, une période antérieure à la date de sa délivrance.

    Si le rédacteur prend soin de s'en tenir là, aucun problème ne risque de se poser.

    Pratiquement, pour des raisons d'absentéisme scolaire, nombre de parents ou d'élèves viennent réclamer un certificat médical pour justifier une absence, sur la suggestion ou la réclamation d'un directeur d'établissement ou pour continuer à bénéficier d'avantages sociaux. Ce sont les cas les plus fréquemment rencontrés.

    Une décision récente du Conseil d'appel confirme encore, si besoin était, que tout document dans lequel le signataire indique sa qualité de médecin et , dans le texte, émet des considérations interprétatives de nature médicale est un certificat, même s'il n'en porte pas le nom.

    Plutôt que de rédiger un certificat fautif, il convient alors de rédiger une attestation, au même titre qu'un autre témoin, précisant ce que l'élève ou la famille de celui-ci est venu vous dire, sans entrer dans des considérations médicales. ette attestation, qui n'est pas un certificat médical mais un simple énoncé des motivations soumises, laisse alors à l'administration le soin de juger de sa recevabilité. Ainsi, les certificats pour raisons familiales, dispenses de certains cours (gymnastique, natation, etc.), congés accordés aux parents pour présence « indispensable », congés excédant 15 jours pour le personnel enseignant, etc., devraient être évités car à la limite de la complaisance dans nombre de cas.

    Remplacez-les par des attestations précisant que les patients sont venus vous les demander pour telle ou telle motivation, sans vous impliquer dans la valeur de celle-ci, sauf à considérer que vous la jugiez médicalement valable.

    Un autre cas fréquent : trop de certificats sont demandés en matière de divorce ou de garde d'enfants, dont la matière n'est pas médicale mais sociale. Outre qu'il s'agit d'un faux car traitant de matières sociales ou d'une transgression du secret médical dans d'autres cas, il faut savoir que ce type de certificat sera écarté de la procédure à laquelle il était censé servir. La partie adverse aura, en effet, beau jeu de brandir qu'il s'agit d'un faux ou d'un certificat non médical voire d'une transgression du secret médical. Rendre service risque ici d'être bien mal récompensé.

    Il faut savoir, pour terminer, que sur le plan disciplinaire ou pénal, des sanctions peuvent être appliquées. Sans vouloir s'appesantir sur ce sujet, il existe un article 204c du Code pénal qui prévoit des peines de prison de 8 jours à 2 ans ! De là à dire que l'application soit régulière même avec sursis serait exagéré. Si besoin était, il y a encore l'article 196 sur les faux en écriture qui complète le précédent.

    L'arsenal juridique est donc bien là. Comme pour d'autres délits, il suffirait d'une augmentation jugée intolérable de ces pratiques pour activer la machine répressive. Des sanctions viennent, en effet, d'être prises envers quelques citoyens ayant fait valoir des excuses non valables pour leur désistement en tant qu'assesseurs lors des dernières élections. Ce fait ne s'était plus produit depuis des années mais l'importance en nombre a activé la machine : C.Q.F.D.

    Mieux vaut donc prévenir et éviter ces pièges par la délivrance d'attestations éventuelles ou la non-délivrance d'un certificat douteux voire fantaisiste.

    En espérant vous avoir convaincus de l'importance du geste posé par l'établissement d'un certificat médical, nous vous rappelons que nous sommes toujours à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile.

    Dr Jacques NOTERMAN, Président du Conseil de l'Ordre des médecins du Brabant d'expression française 1997 – 2000 - conseiller effectif.

    Avenue de Tervueren 417 - 1150 Bruxelles

    Tel 02 771 24 74 - Fax 02 772 40 61