But du droit disciplinaire
Chaque médecin en exercice en Belgique est soumis à l'autorité et à la juridiction de l'Ordre des médecins, plus précisément à celle du conseil provincial au tableau duquel il est inscrit.
Le conseil provincial est chargé de veiller, dans l'intérêt général, à un meilleur exercice de la profession et au respect des règles de la déontologie médicale, par le maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins qui sont sous son autorité et sa juridiction.
Le droit disciplinaire a ainsi pour but de réprimer les comportements contraires aux règles déontologiques applicables.
La justice ordinale n'a en revanche pas pour but la protection directe des intérêts de particuliers (indemnisation du dommage…), laquelle est assurée notamment par le droit pénal et le droit civil dont l'application est confiée aux tribunaux ordinaires.
Compétence
Pour remplir cette mission de surveillance, le conseil provincial est chargé de réprimer disciplinairement les fautes commises par des médecins dans l'exercice de leur profession où à l'occasion de celui-ci, ainsi que les fautes graves commises en-dehors de l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession.
Saisie
Un conseil provincial peut agir soit d'office, soit sur requête (Conseil national, ministre de la Santé publique, procureur du Roi), soit sur plainte d'un médecin ou d'un tiers.
Une plainte contre un médecin auprès de l’Ordre doit concerner la déontologie médicale.
Elle doit être formulée par écrit, contenir une relation des faits claire et chronologique et préciser les griefs et l'identité du ou des médecins mis en cause.
Déroulement de la procédure
Lorsqu'une plainte est adressée au conseil de l'Ordre, son contenu et l'identité de son auteur sont communiqués au médecin concerné afin de lui permettre de faire connaître sa version des faits. Les plaintes anonymes sont systématiquement écartées.
Le plaignant est averti qu’il ne sera pas tenu informé des suites, délibérations ou sanctions éventuelles que le conseil est amené à prononcer (A.R. n° 79 du 10.11.1967, article 30) de telle sorte qu’il ne se verra pas confirmer l’existence ou non d’infractions à la déontologie.
Le bureau peut demander des renseignements complémentaires soit au plaignant, soit au médecin visé par la plainte ou même à toute personne ou organisme susceptible de l'éclairer. Il peut décider de classer sans suite lorsque les éléments sont particulièrement faibles ou lorsque la plainte ne concerne en rien la déontologie.
Le bureau peut aussi décider de « mettre à l'instruction » un médecin quand des éléments suffisants indiquent qu'une faute déontologique a pu être commise.
Le médecin devra collaborer à cette enquête. En effet, la justice ordinale, qui ne dispose d'aucun des pouvoirs du juge d'instruction (recours à des enquêteurs, droit de perquisition, techniques spéciales, police scientifique, etc.), ne peut s'exercer que sur la base des réponses du médecin interpellé, sur l'examen des pièces qui lui sont soumises et sur les déclarations éventuelles de témoins.
A l’issue de cette instruction, il est fait rapport au conseil qui statue sur les suites à donner : soit l'inculpation et la comparution en audience disciplinaire du médecin intéressé, soit le classement sans suite de l'affaire, soit un complément d'enquête.
Enfin, le conseil peut inviter le président à adresser, soit verbalement, soit par écrit, une admonestation paternelle au médecin intéressé.
Si le conseil décide qu'il y a lieu de poursuivre le médecin en disciplinaire, la citation à comparaître contenant les griefs mis à sa charge est adressée au médecin en cause.
Après la comparution du médecin devant le conseil, ce dernier délibère sur la décision à prendre : acquittement ou sanction disciplinaire, à savoir l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant un terme qui ne peut excéder deux années, et la radiation du tableau de l'Ordre.
Découvrez, schématiquement, le parcours d'une plainte.
Voies de recours
Des voies de recours contre la décision prise par le conseil provincial existent : opposition, appel et pourvoi en cassation.