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Information professionnelle

Le Conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon a émis les recommandations suivantes en matière d'information professionnelle.

Version du 6 juin 2023

 

Depuis toujours, mais particulièrement au cours des dernières décennies, la pratique de l’art médical a connu son lot d’évolutions et d’avancées, tant sur un plan technique que technologique, ou encore déontologique.

La sphère juridique n’a pas échappé à la règle et a également produit ses effets sur l’activité des médecins.

Aux termes du Code de droit économique, ceux-ci sont désormais une entreprise et ont, à ce titre, des droits et des obligations, notamment en matière de communication.

Si la publicité de son activité par un médecin est permise, elle est toutefois strictement encadrée, notamment par l’article VI.17 dudit Code.

Ces évolutions successives, mais aussi celles à venir, ont incité le Conseil national de l’Ordre des médecins à actualiser son commentaire de l’article 37 du Code de déontologie médicale, en un avis publié le 23 avril 2020.

Pour rappel, cet article 37 dispose :

« Le médecin peut porter son activité médicale à la connaissance du public.

Les informations données, quelle qu’en soit la forme, doivent être conformes à la réalité, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes et claires. Elles ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues.

Le médecin s’oppose à toute publicité de son activité médicale par des tiers qui ne respectent pas les dispositions du précédent alinéa ».

Cette communication à destination du public peut intervenir au moyen de différents supports tels que les sites Internet, les dépliants, les annonces dans les revues professionnelles, la parution en annuaires spécialisés, l’affichage en cas de déménagement, etc., le but devant en tout état de cause demeurer, quelles que soient les circonstances rencontrées, l’information objective et non la réclame.

L’essentiel de la communication étant aujourd’hui effectuée en ligne, vous trouverez ci-dessous les recommandations génériques que nous formons vis-à-vis des sites Internet (un examen particulier de votre projet demeure vivement recommandé, contactez-nous : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.).

 

  1. Les recommandations

1.1.

Lors de son examen du projet, l’Ordre s’attachera à la conformité du site à l’égard des normes déontologiques applicables. Il vous appartient dès lors de vous assurer de la véracité des informations mises en ligne, notamment sur le plan médical et ce, tant lors du lancement qu’à l’occasion de toutes modifications ultérieures.

1.2.

Sont acceptables les dénominations de sites renseignant les nom et spécialité du médecin tels que, par exemple, « www.neurochirurgiedrexemple.be ».

Sont, par contre, prohibés les sites nommés uniquement à l’appui de spécialités (« www.neurochirurgie.be ») ou de prestations techniques même si, dans ce second cas, le nom d'un médecin y est associé (« www.drexempledermatolaser.be»).

Une telle démarche relève en effet de l’attitude anti-confraternelle en raison de son caractère déloyal à l’égard de la concurrence.    

Dans le même esprit, sont proscrits les référencements prioritaires dans les moteurs de recherche en vue d’une meilleure visibilité.

1.3. 

Les indications autorisées sur un site Internet sont les nom et prénom, les titres légaux, la spécialité légale pratiquée et les mentions qui facilitent les relations du médecin avec les patients.

Les spécialisations médicales mentionnées doivent être en conformité avec les avis du Conseil national et reconnues légalement.

De manière plus détaillée, la mention des grades universitaires obtenus est autorisée, car ceux-ci font partie intégrante du diplôme et le médecin peut donc légitimement s'en prévaloir.

Généralement, les données relevant du parcours universitaire et professionnel du médecin doivent être datées et leurs durées éventuelles précisées.

1.4. 

Le support photographique, illustrant le médecin et son cabinet médical, est admis. Les renseignements et informations suivants peuvent également figurer sur le site :

  • Nom et adresse du(des) cabinet(s) ;
  • Accès au(x) cabinet(s) ;
  • Numéros de téléphone, fax, GSM, adresses e-mails, profils de réseaux sociaux ;
  • Horaires de consultations et de visites ;
  • Instructions liées à la continuité des soins (numéros d’urgences, en cas d’absence, gardes médicales, etc.).

1.5.

L’utilisation de photographies doit toutefois demeurer raisonnable pour éviter une perception altérée du message par le public, et en particulier par les patients.

Ainsi, pour illustrer ce propos :

  • Les photographies s’attachant au matériel et appareils utilisés ne sont pas opportunes, car elles ne reflètent en rien la compétence professionnelle du médecin et n’apportent aucune information utile aux patients.  

  Il y a, par contre, un risque de suspicion d’éventuels accords financiers entre les firmes qui les commercialisent et les médecins pour que ces derniers en fassent de la publicité. 

  • L’insertion de photos de mannequins peut être envisagée, dans certaines limites appréciées par le Conseil de l’Ordre. Il doit toutefois être clairement mentionné, sur chaque page du site en contenant, qu’il ne s’agit pas de patients réels et que ces images ne reflètent en rien les résultats auxquels les patients pourraient s’attendre de la part du praticien en recourant aux prestations et techniques qu’elles illustrent.  

L’Ordre se réserve le droit de considérer toute pratique contraire comme relevant de la publicité trompeuse, strictement interdite tant sur un plan légal que déontologique.

  • Tout cliché de patient(e) identifiable est à proscrire totalement sous peine de rompre le secret professionnel.
  • De même, il est interdit d’utiliser les témoignages de patients aux fins de communication.
  • La présentation de résultats d’interventions ou de traitements, sous forme de photos « avant/après » est également interdite.

Pour être complète et conforme à la réalité, comme le veut le Code de déontologie médicale, l’information ne doit pas se borner à présenter les bénéfices d’une intervention, mais également faire état des complications qui pourraient survenir.

1.6. 

La possibilité de prise de rendez-vous via le site est autorisée à condition que la confidentialité des noms des patients inscrits soit garantie et que cela ne mène en aucun cas à un rabattage de patientèle.

Lorsqu’un médecin recourt à un logiciel de prise de rendez-vous en ligne géré par une société de services, il doit solliciter de son fournisseur un engagement contractuel, non équivoque et sous l’entière responsabilité de celui-ci, concernant le respect de la législation en matière de protection des données à caractère personnel et s’assurer qu’il offre des garanties suffisantes en termes de confidentialité et de sécurité. Cette convention peut bien sûr être soumise au préalable au Conseil provincial d’inscription pour examen.

1.7. 

A défaut de présenter les garanties suffisantes de sécurité, la communication, et plus généralement le traitement, de données confidentielles par voie électronique n’est pas autorisé.

Lorsqu’une rubrique « CONTACT » permet aux internautes d’envoyer un message, doit y figurer une mise en garde quant au manque de confidentialité de cette transmission, le cas échéant, et aux risques encourus de ce fait, notamment en ce qui concerne le secret médical.

Une telle rubrique doit en outre expressément attirer l’attention du patient sur le fait qu’elle n’est pas dédiée à la consultation ni au traitement de cas urgents (cf. le point 2 du présent article).

1.8.

Les rubriques incitant les internautes à introduire leurs coordonnées ne peuvent mener à la constitution de listings.

Les invitations à partager le site et/ou tout ou partie de son contenu peuvent s’apparenter à une forme de racolage et sont, dès lors, interdites.

1.9. 

L’ajout d’une rubrique relative aux éventuelles publications du médecin est admis, dans la seule mesure où elle traite d’articles parus dans des revues scientifiques disposant d'un comité de lecture.

1.10. 

Le fait, pour le médecin, d’informer de sa participation à des réunions, congrès, séminaires ou émissions télévisées, est inopportun puisqu’excédant le cadre de l’information objective et utile au patient.

1.11. 

De manière générale, en application de l’article 37 du Code de déontologie médicale, les médecins sont responsables des informations contenues sur les sites qui mentionnent leur nom, que ce soient des sites personnels ou d'institutions de soins avec lesquelles ils collaborent.

Il leur appartient donc d’en vérifier la véracité, pouvoir prouver leur fondement scientifique et, le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires.

1.12. 

Le sponsoring des sites Internet pourrait être envisagé sous certaines conditions. Il ne pourrait s'agir que d'organisations impliquées dans les soins de santé et ce, pour autant qu'il n'y ait pas d'exclusivité.

Toute publicité pour des sociétés commerciales (par exemple des firmes pharmaceutiques) et, de manière générale, toute commercialisation de l’art médical et/ou de l’activité du médecin est interdite.

Nous vous renvoyons particulièrement, sur ce sujet, à l’avis rendu par le Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 5 juillet 2019, intitulé « Financement d’une structure de soins pluridisciplinaire au moyen d’un financement participatif ».

 

  1. Précisions supplémentaires

Régulièrement amené à faire part aux médecins inscrits à son tableau d’observations concernant la rubrique « CONTACT » de leurs sites Internet, notre Conseil a estimé utile de préciser davantage les contours des demandes autorisées en une telle rubrique, d’une part, et de rappeler les mentions qui doivent obligatoirement y figurer, d’autre part.

2.1.

Ainsi, lorsqu’un patient souhaite recourir au formulaire de contact pour entrer en relation avec le médecin, est autorisée dans ce cadre la demande des données à caractère personnel suivantes :

  • Nom ; 
  • Prénom ;
  • E-mail ; 
  • Contenu du message destiné au médecin.

Sous réserve d’examen détaillé d’une demande spécifique par le Conseil provincial compétent, toute autre demande de coordonnées est à ce stade considérée superflue.

2.2.

Idéalement, l’envoi des informations devrait se faire via une connexion web sécurisée (de type « https » ou e-mail sécurisé).

Si le site n’offre pas ce type de sécurité, le formulaire de contact doit obligatoirement comporter une mise en garde attirant l’attention des internautes conforme au point 1.7. du présent article.

Nous vous suggérons, dès lors, la formulation suivante :

« Ce message va être transmis au Docteur Exemple par voie électronique non sécurisée.

Ceci ne remplace pas une consultation et n’est pas destiné à répondre aux cas d’urgences.

Le Docteur Exemple reprendra contact avec vous ».

2.3.

Le recours à « Google Maps » ou autres services similaire permettant la localisation géographique de l’activité du médecin est déconseillé.

En effet, ces modules s’accompagnent pour la plupart d’outils de notation grâce auxquels tout internaute peut poster un avis assimilable à un témoignage, un tel procédé étant généralement applicable à une activité à finalité commerciale, donc en contradiction avec la philosophie animant l’exercice d’une activité médicale.

En outre, dès lors qu’un commentaire est en ligne, le médecin peut difficilement s’y opposer ou obtenir sa rectification, le cas échéant

A cet égard, nous vous recommandons de prendre connaissance du guide « e-Réputation » mis en ligne par l’instance nationale de nos voisins français, cette initiative ayant reçu l’appui de notre Conseil national en septembre 2019 : https://www.ordomedic.be/fr/actualites/comment-le-medecin-peut-maitriser-et-preserver-son-e-reputation.

 

  1. Autres médias

L’omniprésence d’Internet dans notre quotidien n’exclut pas pour autant le recours à d’autres supports en vue de communiquer concernant votre activité médicale.

3.1. 

Ainsi, l'annonce de l'ouverture d'un nouveau service ou de l'entrée en fonction d'un nouveau collaborateur, qu'il soit médecin ou paramédical, dans un centre médical, une institution hospitalière ou un laboratoire, doit être expressément dissociée de tout rapport médical.

3.2. 

Lors de l’ouverture ou du déménagement de son cabinet médical, le médecin peut publier une annonce dans la presse pour autant que celle-ci respecte les principes d’objectivité et de discrétion consacrés par le Code de déontologie médicale.

A toutes fins utiles, ci-dessous une maquette d’annonce intégrant un contenu conforme aux exigences légales et déontologiques :

Docteur XXXXXX

spécialité (officiellement reconnue)

vous annonce l'ouverture/le déménagement de son cabinet

Rue ……………………... n° ……

CP …………   VILLE………………………

Sur rendez-vous

(ou horaire des consultations : …………………………)

Tél. : ……………………

E-mail : .............. (!!! ne pas envoyer de données médicales par courriel S.V.P.)

 

Particulièrement en ce qui concerne le principe de discrétion, les dimensions ne devraient pas excéder celles de ce modèle.

Idéalement, les médecins doivent s'enquérir du contenu général de la rubrique dans laquelle paraîtra leur annonce afin d'éviter qu'elle ne jouxte des annonces à finalité commerciale voire aux contenus douteux.

3.3. 

Toute démarche en vue d’assurer sa présence au sein d’un annuaire requiert du médecin qu’il s’assure que les coordonnées de tous ses confrères exerçant dans la même spécialité/commune/etc. y soient reprises, de façon similaire.

Dans l’hypothèse où un médecin est informé de sa présence au sein d’un annuaire à son insu, il se doit de réagir auprès du gestionnaire de l’annuaire afin d’exiger le retrait de ses coordonnées ou, le cas échéant, si la présence du médecin en cet annuaire spécifique n’est pas contre-indiquée et que le médecin concerné y consent, de veiller à ce que les informations renseignées soient exactes et modifiables aisément.

 

  1. Portée

Ces observations sont applicables à tout médecin exerçant son activité mais ne constituent pas l’intégralité des règles à observer.

Certains actes sont ainsi soumis à des réglementations particulières – par exemple dans le domaine de la chirurgie esthétique – et il convient de s’y référer également.

 

  1. La situation

Le Code de Droit Economique rappelle en son Livre Ier, titre 2, ce qu’est la publicité et quel est son but.

La loi du 22 avril 2019, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, relative à la qualité de la pratique des soins de santé a apporté diverses modifications, d’ampleur variable, à destination des professionnels des soins de santé dans le cadre de l’exercice de leur activité.

L’article 31 est particulièrement intéressant pour le médecin puisqu’il délaisse définitivement le terme de « publicité » au profit de l’« information professionnelle », terme reflétant de manière plus adéquate l’évolution légale du statut du médecin au cours des dernières années et les possibilités de communication ouvertes à la profession.

Le médecin d’aujourd’hui n’est donc plus seulement un professionnel des soins de santé mais également un chef d’entreprise, un communicant, aux facettes et compétences aussi multiples qu’indissociables. Il pratique au sein d’un univers normé et strictement délimité, cet univers étant voué à une évolution constante.

Il nous paraît, dès lors, d’autant plus opportun de solliciter l’avis de votre Conseil provincial concernant tout projet de communication que vous envisageriez à l’égard de votre activité.

Une telle démarche vous garantit en effet un examen à la lumière des normes déontologiques applicables et présente donc un intérêt non négligeable.

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour toute demande : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

  1. Documentation

Vous trouverez ci-dessous les liens renvoyant aux textes légaux, avis déontologiques et autres références utiles ou documents mentionnés sur la page.

 

Le Code de Droit Economique  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013022819

La loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019042220&table_name=loi

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015051006&table_name=loi

La loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994071438&table_name=loi

Les spécialités médicales reconnues en Belgique

https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/medecins-dentistes-et-pharmaciens/medecins-specialistes

Le Code de déontologie médicale du 3 mai 2018 et son commentaire

https://www.ordomedic.be/fr/code-2018/contenu/

L’avis « Publicité comparative » du Conseil national de l’Ordre des médecins du 23 avril 2020

https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/publicite-comparative-2

L’avis « e-Réputation - Evaluation des médecins sur des plates-formes accessibles par Internet » du Conseil national de l’Ordre des médecins du 14 décembre 2019

https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/e-reputation-evaluation-des-medecins-sur-des-plates-formes-accessibles-par-internet

L’avis «Financement d’une structure de soins pluridisciplinaire au moyen d’un financement participatif» du Conseil national de l’Ordre des médecins du 5 juillet 2019

https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/financement-d-une-structure-de-soins-pluridisciplinaire-au-moyen-d-un-financement-participatif

L’avis « Médecins et médias numériques » du Conseil national de l’Ordre des médecins du 7 février 2015

https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/respect-de-la-vie-prive-par-le-mdecin-lorsqu-il-utilise-les-diffrentes-applications-numriques

Les recommandations du Conseil Européen de l’Ordre des Médecins

http://www.ceom-ecmo.eu/view/recommandations-deontologiques