Print this page

Certificats médicaux


Au cours de sa carrière, un médecin aura réalisé plus de 100.000 entretiens avec des patients.

S’il est une chose qui, à l’unanimité, est la moins appréciée, c’est la rédaction d’attestations ou autres certificats ; ce qui bien souvent clôture la consultation.

La multiplicité des situations dans lesquelles le certificat médical doit être produit banalise malheureusement sa portée aux yeux du public.

Il est le plus souvent regardé comme une évidence à laquelle le médecin ne peut se soustraire.

"Attester" et "certifier" sont synonymes. Par contre, "déclarer", qui n’est ni certifier ni attester, peut être utilisé pour reprendre les propos du demandeur.

 

Comment rédiger un certificat médical

1. S’informer de l’usage du certificat demandé

  • Il y a en effet des circonstances prescrites par la loi pour avantages sociaux (naissance, décès, invalidité, maltraitance) ;
  • Certains certificats peuvent être destinés à des procédures en cours (par exemple le divorce) ;
  • Certains certificats vont comporter l’énoncé d’un diagnostic (par exemple la grossesse).

2. Ne rédiger le certificat qu’après examen de la personne

3. Décrire de façon précise et objective les éléments constatés, sans omission dénaturant les faits ni révélation excessive, dans le respect du secret médical

  1. La multiplication des occasions de rédiger des certificats peut entraîner des erreurs ou des malfaçons qui exposent leur auteur à des sanctions pénales et disciplinaires, voire à des poursuites civiles pour réparation du dommage subi.
  • Code de déontologie – article 26 : « Le médecin remet au patient les documents médicaux dont il a besoin. Conscient de la confiance que la société place en sa fonction, le médecin les rédige de façon sincère, objective, prudente et discrète sans mentionner d'éléments relatifs à des tiers. [...] ».
  • Code pénal : les médecins qui délivrent des certificats de complaisance[1] ou des faux[2] certificats et les patients qui les utilisent sont punissables par la loi.
  1. Problème des duplicatas :
  • si sollicité par le patient : le mentionner sur le duplicata ;
  • si sollicité par un tiers : s’informer des circonstances ;
  • s’il n’est pas le rédacteur initial : s’abstenir sinon il s’agit d’un faux.
  1. Dans le respect du secret médical :
    Le secret médical est « d’ordre public ». Des dérogations sont prévues aux articles 458 bis du Code pénal et 29 du Code de déontologie médicale.

4. Transcrire, si elles apparaissent nécessaires à la compréhension, les doléances du patient entre guillemets et sous la forme conditionnelle dans le cadre d'une attestation dixit

Il est prudent de faire figurer en en-tête les termes "selon les déclarations de l'intéressé" et "remise en main propre à l'intéressé, à sa demande, pour l'usage qu'il jugera utile".

Une attestation dixit est basée uniquement sur les déclarations de l'intéressé.

Les formulaires médicaux pré-imprimés habituels ne peuvent pas être utilisés à cette fin.

Il existe un modèle d'attestation approuvé par le Conseil national lorsqu'on est en milieu scolaire.

5. S’interdire toute relation de cause à effet entre les troubles constatés et décrits et l’origine que le patient leur impute

6. Limiter les propos à ce qui concerne le patient et lui seul

7. Dater le certificat du jour où l’examen médical a été pratiqué ; antidater ou postdater un certificat constitue une faute

  1. Antidater une attestation médicale est interdit. Par définition celle-ci doit être datée du jour de l’examen du patient.
  2. Antidater et/ou certifier faussement une maladie sont des infractions pénales (faux en écriture : articles 196 et 204 du Code pénal) et sont dès lors juridiquement et pénalement réprimées.
  3. Une déclaration d’incapacité peut exceptionnellement être établie sous forme "dixit" et délivrée "a posteriori" (voir point 11) sur la base des constatations médicales corroborant les déclarations, ce qui donne lieu à la délivrance d’un certificat en bonne et due forme.

8. Apposer sa signature

9. Remettre le certificat au patient lui-même et en main propre ; en faire mention sur le certificat

10. Garder une copie

 

Le Conseil national, par son avis du 19 septembre 2020 "Rédaction des documents médicaux : principes et recommandations", rappelle les principes qui doivent guider les médecins dans cette tâche.

 

11. Cas particuliers :

- Certificats rédigés a posteriori

La question de la légalité ou du bien-fondé d’un certificat médical rédigé a posteriori, c'est-à-dire faisant débuter l’incapacité de travail quelques jours avant la date de la délivrance du certificat, est posée de manière récurrente.

Ces certificats sont légitimes et admis à la condition qu’il soit possible au médecin de déterminer que l’incapacité existait déjà les jours précédant son examen médical, et ce, sur la base de ses constatations médicales et des déclarations de l'intéressé, qu'elles corroborent.

Par exemple : un médecin qui, le 16 novembre, examine un patient qui s’est absenté du travail/des cours le 15 novembre peut, pour autant qu’il en constate certains symptômes, attester qu’il était bel et bien en incapacité de travailler/fréquenter les cours un jour auparavant.

- Certificat pour raison non médicale

Il arrive que des directions d’école, bien qu’ayant été mises au courant par les parents d’une absence de leur enfant pour raison familiale, exigent la production d’un certificat médical pour justifier cette absence.

Pour rappel, un certificat constate et confirme un fait d’ordre médical à la suite de l’interrogatoire et de l’examen d’un patient. Il est délivré par le médecin qui a constaté lui-même le fait et ne peut contenir que des observations médicales au sujet du patient.

Dès lors, ne peuvent être retenues comme causes d'incapacité que  la maladie, l’accident ou la prolongation, tout autre motif devant donc être omis de ces déclarations.

Par conséquent, un document rédigé par un médecin, déclarant un patient inapte pour un motif ne relevant pas du domaine médical, doit être considéré comme une attestation « dixit » et libellé en ces formes (voir plus haut).

Il est également conseillé d'exiger de l'école qui sollicite un certificat médical d'incapacité pour couvrir l'absence d'un élève, une preuve écrite de cette demande. Cette manière de procéder ne vise pas à dédouaner le médecin qui y donnerait suite, mais pourrait donner l'occasion à ce dernier d'ouvrir le débat avec l'école sur cette problématique.

- Certificats de constat de décès / de déclaration de naissance 

Un médecin délégué de l'Officier de l'Etat civil nous a signalé être régulièrement confronté à des difficultés dues au non-respect de certains médecins des règles de rédaction des constats de décès et relever souvent des lacunes dans la manière de compléter les formulaires de déclaration de décès.

Nous attirons donc votre attention sur le fait qu'il est de la responsabilité du médecin qui constate le décès de compléter, avec la plus grande rigueur, les trois volets des déclarations de décès, les conséquences pour les familles pouvant s'avérer très fâcheuses dans le cas contraire.

Nous rappelons également que le contenu du volet C est couvert par le secret médical et qu’il convient, après l’avoir très rigoureusement complété, de le placer dans l’enveloppe annexée et de fermer/sceller celle-ci adéquatement.

Les mêmes exigences sont bien sûr requises en ce qui concerne l’établissement des certificats de déclaration de naissance.

Voir avis du Conseil national, notamment :

 

 

[1] certificat de complaisance : art. 205 du Code pénal (par exemple justifier une absence d’ordre médical pour couvrir un voyage).

[2] faux certificat : punissable si le médecin l’établit en toute connaissance de cause (art. 204, 207, 208 et 211 du Code pénal) ; faux en écriture : le document constate des faits contraires à la vérité (art. 196 du Code pénal).

 

Voir les articles du Code pénal et du Code de déontologie médicale