Le médecin généraliste et les certificats en matière de permis de conduire

    Dr M. DOOMS

    (D'après la conférence du Docteur C. BRAN à l'enseignement post-universitaire 2004)

    Le permis de conduire : il existe deux groupes de critères selon le type de permis de conduire demandé. Ces critères sont définis dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 qui définit, dans ses annexes, les normes minimales et les attestations requises concernant l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur.

    Le groupe 1 correspond à la conduite de véhicules de la catégorie A3 (cyclomoteurs), A (motocyclettes avec ou sans side-car), B (véhicules automobiles dont la masse n'excède pas 3,5 tonnes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas 8; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg) ou B+E (ensemble de véhicules couplés composé d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont l'ensemble n'entre pas dans la catégorie B).

    Le groupe 2 correspond à la conduite de véhicules de la catégorie C (véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D dont la masse maximale autorisée excède 3,5 tonnes, auxquels peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg), C+E (ensemble d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg), D (véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant plus de 8 places assises outre le siège du conducteur; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg), D+E (ensemble de véhicules couplés composé d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg).

    Pour être déclaré apte à conduire, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées dans l'annexe 6 de l'arrêté royal, notamment sur le plan oculaire, et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique reprise dans cette annexe et qui serait de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule.

    La procédure est différente suivant le groupe concerné. En ce qui concerne le groupe 1, le candidat doit, sur sa demande de permis, signer une déclaration sur l'honneur attestant qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnées dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comprend une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle.

    Si le candidat ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude physique et psychique générale, il s'adresse à un médecin de son choix qui fera, le cas échéant, appel à un spécialiste.

    S'il s'agit de la partie relative à la capacité visuelle ou si le candidat n'a pas réussi, lors de son examen théorique, le test de lecture effectué par l'examinateur, il devra subir un examen auprès de l'ophtalmologue de son choix.

    En ce qui concerne les candidats du groupe 2, ils doivent subir un examen médical pour établir s'ils satisfont aux normes de l'annexe 6. Cet examen doit avoir lieu soit dans un centre de MEDEX, soit devant un médecin d'un service médical du travail agréé, du FOREM, du service médical de l'armée, d'un centre PMS ou du service médical de la police fédérale.

    Il faut savoir, en outre, que les conducteurs affectés aux transports rémunérés de voyageurs par autobus ou autocar, aux services de taxis, aux services de location de voitures avec chauffeur, au transport de personnel organisé par un employeur ou par une personne physique à l'usage de sa clientèle, aux services d'ambulances et assimilés, au transport rémunéré d'élèves, ainsi que les moniteurs d'écoles de conduite, doivent également satisfaire aux normes du groupe 2 et ce, quel que soit le permis de conduire requis. Ils doivent donc subir le même type d'examen médical.

    Les normes minimales définies dans l'annexe 6 concernent une série d'affections. Elles sont évidemment plus sévères pour le groupe 2, notamment en ce qui concerne le type d'attestation à fournir, le suivi médical éventuellement requis et la durée de validité de l'aptitude à la conduite.

    Les critères médicaux correspondant aux différentes fonctions peuvent être résumés comme suit.

    Les affections nerveuses

    Elles sont éliminatoires, notamment les déficiences du système nerveux central ou périphérique susceptibles d'exposer le candidat à une perte de conscience, les accidents vasculaires cérébraux, les suites d'intervention chirurgicale pour affection intracrânienne, les anomalies du comportement, les troubles du jugement, d'adaptation et de perception et les perturbations des réactions psychomotrices. L'avis d'un neurologue est requis.

    Les affections psychiques

    Dans ce cadre, il faut citer les affections susceptibles de provoquer une perte de conscience subite, des anomalies du comportement, la schizophrénie, les hallucinations s'accompagnant d'un comportement imprévisible, les troubles de l'humeur de type maniaco-dépressif ou mixte et les troubles de la personnalité. L'avis d'un neuropsychiatre concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité du permis est requis.

    L'épilepsie

    Le candidat atteint d'épilepsie est en principe inapte à la conduite mais, après avis d'un neurologue et sous réserve de certaines clauses restrictives, il peut éventuellement être déclaré apte, même pour le groupe 2, lorsqu'il n'a plus présenté de crise depuis un laps de temps variable fixé réglementairement.

    La somnolence pathologique

    La somnolence pathologique et les troubles de la conscience suite à un syndrome de narcolepsie/cataplexie ou à un syndrome d'apnée du sommeil sont éliminatoires. Pour ce type de pathologies, l'avis d'un neurologue est requis.

    Les troubles locomoteurs

    Si le candidat présente une diminution de ses aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte du système musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou tout autre affection pouvant avoir une répercussion sur le plan du contrôle moteur, il est inapte à la conduite. Cependant, en cas de doute, les requérants seront envoyés dans un centre chargé de déterminer leur aptitude à conduire, ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et les conditions ou les restrictions à l'utilisation du permis de conduire. Ces centres, expérimentés et disposant du matériel nécessaire, sont le DAC (Département d'Aptitude à la Conduite, de l'AWSR, pour la région wallonne) et le CARA (Centre d'aptitude à la Conduite et d'adaptation des véhicules, de VIAS Institute, pour la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale). Ils disposent de véhicules d'écolage spécialement adaptés et du personnel familiarisé à cette appréciation.

    Les affections du système cardiovasculaire

    En cas d'affections cardiovasculaires entraînant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'une défaillance fonctionnelle brutale, le candidat doit être déclaré inapte.

    Par contre, une insuffisance cardiaque chronique n'entraînant des troubles que lors d'un effort physique normal, une cardiomyopathie, une déficience des artères coronaires, une affection valvulaire sont compatibles avec la conduite, la durée de validité étant limitée à 3 ou 5 ans selon le type de permis.

    Les troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire sont une contre-indication absolue. En cas d'implantation d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur, le candidat peut cependant être déclaré apte après un certain délai.

    L'angor au repos, les altérations importantes du myocarde, les signes manifestes d'insuffisance coronarienne ou d'insuffisance cardiaque doivent également faire déclarer le patient inapte.

    Toute décision implique le recours à un avis cardiologique.

    Le diabète

    Un diabète risquant d'entraîner une perte de conscience soudaine liée à une hypoglycémie ou à une hyperglycémie ou ayant provoqué de graves complications au niveau oculaire, nerveux ou cardiovasculaire, justifie l'inaptitude. Même en cas de traitement insulinique, un candidat du groupe 2 peut exceptionnellement être déclaré apte pour autant qu'il remplisse un certain nombre de conditions. Le rapport d'un endocrinologue est nécessaire.

    L'affection de l'audition et du système vestibulaire

    La surdité n'est plus une cause d'inaptitude. Seuls les troubles vestibulaires peuvent entraîner celle-ci. Un examen ORL est requis lorsque de tels troubles existent.

    Les normes concernant les fonctions visuelles

    Très détaillées et précises dans l'annexe, elles ne seront pas reprises ici car le candidat doit, dans ce cas, s'adresser directement à un ophtalmologue sans passer par un généraliste.

    Les normes relatives à la consommation d'alcool, de psychotropes et de médicaments

    C'est au médecin consulté de déterminer l'aptitude à la conduite et la durée de validité du permis. Toute dépendance ou consommation excessive rend le candidat inapte. Les dispositions légales prévoient que, lors de la prescription d'un médicament, chaque médecin doit évaluer l'influence sur la conduite de ce médicament pris isolément ou en association avec d'autres médicaments ou de l'alcool, et informer son patient des effets possibles sur le comportement routier.

    Les affections des reins et du foie

    Une insuffisance chronique grave de la fonction hépatique ou rénale n'est pas éliminatoire pour autant qu'un rapport d'interniste demandé par le médecin consulté soit favorable.

    Les implants

    En cas de transplantation d'organe ou d'implant artificiel, l'avis du médecin du CARA est requis. Celui-ci doit disposer d'un rapport du spécialiste traitant mentionnant le suivi.

    Il faut savoir, cependant, que la majorité des critères d'inaptitude (excepté les normes minimales en matière de vision) comportent de nombreuses exceptions : si le candidat n'a plus présenté les troubles consécutifs à l'affection dont il souffre depuis un certain laps de temps ou s'il peut faire la preuve d'un suivi régulier, il pourra, en général, être déclaré apte mais avec une limitation de la durée de validité.

    L'intervention du médecin généraliste dans ce cadre

    C'est au généraliste qu'il appartiendra de remplir l'attestation dont le modèle se trouve à la fin de cet article, pour les conducteurs du groupe 1 ne s'estimant pas autorisés à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude physique ou psychique (et ce, pour des raisons médicales autres qu'une atteinte des fonctions visuelles ou qu'une affection nécessitant un aménagement du véhicule). Comme nous l'avons vu, dans la plupart des cas, un avis de spécialiste sera requis en fonction de la pathologie présentée. Cet avis sera conservé par le médecin dans le dossier du candidat pendant 6 ans.

    Le généraliste décidera cependant seul dans les cas suivants : dépendance à l'alcool, aux drogues ou aux médicaments et diabète traité par régime seul ou par médications orales hypoglycémiantes.

    Le médecin a le choix entre les décisions suivantes : soit l'aptitude totale, soit l'aptitude avec adaptations, conditions ou restrictions (prothèse auditive, non valable sur autoroute, limité aux trajets de jour, validité de durée limitée, etc.) soit l'inaptitude.

    Voici l'attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1

    D'autres problèmes peuvent se poser au médecin traitant concernant les demandes d'aptitude à la conduite. Par exemple, voici deux questions qui ont été posées au Conseil national :

    • Quelle attitude le médecin doit-il adopter vis-à-vis de patients ne rencontrant pas les critères médicaux d'aptitude à la conduite et qui continuent à conduire ?
    • Que peut faire le médecin lorsqu'un patient s'avère dangereux au volant, étant donné sa situation médicale, qu'il refuse de signer le document attestant qu'il en a été informé et refuse de remettre son permis de conduire aux autorités compétentes ?

    En sa séance du 29 mai 1999, le Conseil national a apporté des réponses aux deux problèmes exposés ci-dessus, suivant l'article 46 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

    En ce qui concerne le respect du secret professionnel du médecin lorsqu'il estime que son patient est médicalement inapte à la conduite automobile, il importe de rappeler que l'article 46, § 1, de l'arrêté royal susvisé précise que si le médecin constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire à l'autorité.

    Si le patient concerné refuse de signer une décharge reconnaissant qu'il a bien été informé de son inaptitude à la conduite d'un véhicule, le médecin ne peut qu'apporter mention de l'information donnée et du refus du patient dans le dossier de ce dernier.

    D'autre part, en ce qui concerne l'intérêt de la collectivité lorsqu'un patient présente un risque grave pour autrui lors de la conduite automobile, le Conseil national rappelle ses avis précédents et, en particulier, son avis du 15 décembre 1990 disant, notamment : "en conséquence, si vous estimez en conscience que cette personne est susceptible de provoquer des accidents avec toutes les conséquences graves pour elle-même et pour des tiers, cet « état de nécessité » peut justifier que vous communiquiez au procureur du Roi vos doutes quant à la capacité de conduire de cette personne".

    Dr Marc DOOMS, Secrétaire du Conseil de l'Ordre des médecins du Brabant d'expression française.

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