COVID-19 : refus d'accès aux patients résidant en maisons de repos

    La crise sanitaire déclenchée il y a quelques semaines par la propagation du coronavirus COVID-19 est gérée par le gouvernement fédéral.

    Cette gestion porte inévitablement son lot d’incohérences et de difficultés comme, par exemple, une prise en compte insuffisante de plusieurs pans de la société au rang desquels la population âgée résidant en maisons de repos et de soins sur l’ensemble de notre territoire (ci-après « MR/MRS »).

    Ces seniors, victimes – durant les premières semaines de l’épidémie – de l’oubli des autorités décisionnaires, notamment en termes de soutien logistique, ont d’ailleurs pu voir par endroits le déploiement de l’armée pour pallier ces carences.

    La trajectoire semble en voie de correction aux termes des dernières prises de parole gouvernementales et notre conseil provincial s’en réjouit.

    Cette période trouble a toutefois engendré, à plusieurs reprises si l’on se fie aux signalements reçus, la situation particulière suivante :

    • Un médecin généraliste se présentant à la MR/MRS pour y visiter son patient se voit refuser l’accès par le médecin coordinateur et conseiller de l’établissement ;
    • Le médecin coordinateur justifie ce refus par les mesures exceptionnelles d’application dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ;
    • Le médecin traitant juge anormal d’essuyer un refus dans ces circonstances et le signale à son conseil provincial.

    Face à la multiplication de cas de ce genre, notre conseil a donc estimé utile de rappeler les normes applicables et, donc, l’attitude à adopter.

     

    1.

    Les tâches confiées au médecin coordinateur et conseiller d’une MR/MRS sont nombreuses et variées.

    Elles sont, en l’espèce, légalement définies par l’arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif aux maisons de repos et de soins, ce texte ayant fait l’objet de plusieurs modifications au fil des ans, des soins de chaque entité fédérée.

    Ces entités partagent toutefois un avis clair et précis en ce qui concerne la responsabilité du médecin coordinateur, en particulier sur le plan médical (Art. N1. Annexe 1re. B. 3. h. 2. a.) :

    « En concertation avec le ou les infirmier(s) en chef, le médecin coordinateur et conseiller assume les tâches suivantes :

    (a) Tâches liées aux soins :

    • organiser la concertation pluridisciplinaire qui a lieu au moins tous les deux mois ; les prestataires de soins attachés à l'établissement y participent et les médecins traitants y sont invités ;
    • mettre en place des politiques concernant la maîtrise des infections liées aux soins, la prévention des escarres et plaies chroniques, les soins bucco-dentaires, la problématique d'incontinence et les soins palliatifs ;
    • définir les procédures en matière de contention et/ou d'isolement ;
    • coordonner l'activité médicale en cas de risque pour la santé des résidents et du personnel ;
    • organiser la prescription, la fourniture, la délivrance, la conservation et la distribution de médicaments en concertation avec les pharmaciens ;
    • établir et actualiser chaque année le formulaire médico-pharmaceutique » (nous soulignons).

    La détention du pouvoir décisionnaire sur le plan médical dans le seul chef du médecin coordinateur est incontestable.

    Le médecin traitant du patient n’est pas pour autant écarté du processus, bien au contraire : en ce même passage, l’on constate que le médecin traitant est repris comme acteur pouvant intervenir dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire.

    En outre, l’arrêté royal considère que la communication entre médecins est essentielle dans l’intérêt du patient puisqu’il prévoit spécifiquement ce qui suit parmi les autres tâches confiées au médecin coordinateur :

    « Le médecin coordinateur et conseiller assiste, en collaboration avec le ou les infirmier(s) en chef, la direction de la maison de repos et de soins notamment dans les matières suivantes :

    - adaptation des locaux, extension et diversification des activités et achat de matériel ;

    - programme de qualité visé au point 10, b) ;

    - relations avec les médecins traitants et avec le cercle de médecins généralistes du territoire où la maison de repos et de soins est établie » (nous soulignons).

    Il est donc tout aussi incontestable que la continuité des soins, ici recherchée, implique des contacts réguliers entre les différents médecins concernés, basés notamment sur le respect et la confraternité, ainsi que l’implication active des médecins traitants des patients dans le processus, chaque MR/MRS étant libre de préciser les contours de cette implication à l’activité médicale au sein de son règlement d’ordre intérieur.

     

    2.

    Outre le cadre légal, il convient de retenir que les compétences liées aux soins des personnes âgées relèvent de chaque entité fédérée et ce, depuis le 1er janvier 2019.

    En l’espèce :

    • L’AVIQ est l’organisme compétent pour la Région wallonne et la Communauté française ;
    • IRISCARE est compétent pour la Région de Bruxelles-Capitale ;
    • L’Ostbelgien pour la Communauté germanophone.

     Les médecins coordinateurs sont donc également tenus par les mesures décidées et appliquées par l’organe compétent à l’égard de l’établissement au sein duquel ils exercent.

     

    3.

    La situation actuelle de pandémie n’est pas de nature à restreindre cette responsabilité et ce pouvoir de décision du médecin coordinateur mais, à l’inverse, tend à les renforcer.

    Chaque entité fédérée a en effet pris des mesures spécifiques en vue d’enrayer la propagation du virus, parmi lesquelles la mesure dite de « distanciation sociale ».

    Les moyens à disposition du médecin coordinateur pour l’application de cette mesure sont l’isolement des résidents et la limitation des visites.

    Il convient donc de s’en référer aux consignes édictées et procédures mises en place par chaque entité fédérée à cet égard. A titre illustratif, IRISCARE prévoit ce qui suit pour les visites (en sa circulaire COVID-19 mise à jour ce 15 avril 2020) :

    « Seules les visites essentielles et vitales sont autorisées.

    Sont considérées comme visites essentielles : les visites du médecin ou d’une équipe médicale dans le cadre de soins prescrits (podologue, kinésithérapeute…)

    (…)

    Les médecins généralistes sont toujours autorisés à venir dans l'établissement afin de suivre leurs patients. Ils doivent se soumettre aux précautions d’hygiène applicables (…) » (nous soulignons).

    L’on retiendra de cette circulaire que les visites « sociales » du médecin sont donc proscrites.

    La visite d’un patient résidant en MR/MRS par son médecin traitant, durant la pandémie, a donc un caractère exceptionnel et n’est envisageable qu’aux conditions suivantes :

    • Le recours au médecin traitant doit être expressément requis par l’équipe médicale en place au sein de l’établissement ;
    • Le passage « physique » du médecin traitant ne doit être considéré que si la consultation à distance est impossible et ce, pour un motif d’ordre technologique ou médical (cette mesure coïncidant parfaitement, et doit être lue en combinaison, avec les positions soutenues par le Conseil national de l’Ordre des médecins en ses récents communiqués de Presse des 10 mars et 3 avril 2020 ;
    • Une telle visite du médecin traitant ne doit pas être de nature à le mettre en danger, tout d’abord, ni à mettre en danger les résidents et/ou le personnel de la MR/MRS au regard des circonstances sanitaires spécifiques au COVID-19 (nous vous renvoyons, à toutes fins, à l’avis rendu le 18 mars 2020 par le Conseil national de l’Ordre des médecins).

     

    4.

    La décision finale quant à l’accès « physique » au patient par son médecin traitant durant cette crise sanitaire revient donc bien au médecin coordinateur et conseiller de la MR/MRS.

    Bien entendu, ceci n’empêche pas la communication sereine et confraternelle entre médecins, principe essentiel faisant l’objet de l’article 11 de notre Code de déontologie :

    « Art. 11. Le médecin adopte une attitude confraternelle. Il respecte les compétences spécifiques de ses confrères et des autres prestataires des soins de santé. Il communique de façon adéquate, dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire.

    En cas de situation problématique ou de litige avec des confrères ou d'autres prestataires des soins de santé, le médecin cherche une solution consensuelle » (nous soulignons).

    Il est éminemment préférable qu’un médecin qui se voit refuser l’accès à son patient privilégie le contact téléphonique avec le médecin coordinateur de l’établissement, pour en conférer sereinement et trouver une solution agréant l’ensemble des parties.

    En définitive, c’est l’intérêt et le bien-être du patient qui doivent primer sur toute autre considération, quoi qu’il en soit.

    Ainsi, en cette période tout à fait particulière, si cet intérêt implique de refuser l’accès au praticien pour limiter le risque de contamination, le praticien doit s’y conformer et s’en remettre au médecin coordinateur et à son équipe médicale en place au sein de l’établissement.

     

    En conclusion, il nous paraît que chaque acteur d’une telle situation doit donc prendre ses responsabilités, faire preuve de bon sens et communiquer avec son confrère dans l’intérêt de son patient.

    !!! Bien entendu, ces quelques lignes ont pour but de rappeler les principes applicables et sont une information générique sur ce sujet.

    Elles n’ont pas vocation à constituer une réponse à tout cas particulier de même nature auquel vous seriez confrontés, et qui nécessiterait une analyse plus spécifique.

    Ce texte est en outre susceptible de modifications régulières en fonction de l’évolution des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

    Dès lors, si après avoir pris connaissance de cet article, vous n’êtes pas en mesure de résoudre le différend vous opposant à un confrère, ou pour toute demande d’information plus détaillée, nous vous invitons à nous contacter : info.bbw(at)ordomedic.be

    Avenue de Tervueren 417 - 1150 Bruxelles

    Tel 02 771 24 74 - Fax 02 772 40 61